samedi 26 février 2011

Constitution de la République tunisienne du 1er juin 1959 - Version de 1959


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Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375) portant institution de l'Assemblée Nationale Constituante,
Vu la décision de l'Assemblée Nationale Constituante du 25 juillet 1957 (26 doulhidja 1376),
Et après l'approbation de l'Assemblée Nationale Constituante,
Promulguons la Constitution de la République Tunisienne dont la teneur suit :
Préambule
Au nom de Dieu,
Clément et miséricordieux,
Nous, représentants du peuple tunisien, réunis en Assemblée nationale constituante.
Proclamons la volonté de ce peuple, qui s'est libéré de la domination étrangère grâce à sa puissante cohésion et à la lutte qu'il a livrée à la tyrannie, à l'exploitation et à la régression :
- de consolider l'unité nationale et de demeurer fidèle aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des peuples attachés à la dignité de l'homme, à la justice et à la liberté et qui oeuvrent pour la paix, le progrès et la libre coopération des nations;
- de demeurer fidèle aux enseignements de l'Islam, à l'unité du Grand Maghreb, à son appartenance à la famille arabe, à la coopération avec les peuples qui combattent pour la justice et la liberté;
- d'instaurer une démocratie fondée sur la souveraineté du peuple et caractérisée par un régime politique stable basé sur la séparation des pouvoirs.
Nous proclamons que le régime républicain constitue :
- la meilleure garantie pour le respect des droits de l'Homme, pour l'instauration de l'égalité des citoyens en droits et en devoirs, pour la réalisation de la prospérité du pays par le développement économique et l'exploitation des richesses nationales au profit du peuple;
- le moyen le plus efficace pour assurer la protection de la famille et le droit des citoyens au travail, à la santé et à l'instruction.
Nous, représentants du peuple tunisien libre et souverain, arrêtons, par la grâce de Dieu, la présente constitution :
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article premier - La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la république.
Article 2 - La République Tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle oeuvre dans le cadre de l'intérêt commun.
Les traités conclus à cet effet et qui seraient de nature à entraîner une modification quelconque de la présente constitution seront soumis par le Président de la République à un référendum après leur adoption par "la Chambre des Députés", dans les formes et conditions prévues par la Constitution.
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Article 3 - La souveraineté appartient au peuple tunisien qui l'exerce conformément à la Constitution.
Article 4 - Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge.
La devise de la République est : Liberté, Ordre, Justice.
Article 5 - La République Tunisienne garantit l'inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience, et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas l'ordre public.
Article 6 - Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi.
Article 7 - Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social.
Article 8 - Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi.
Le droit syndical est garanti.
Les partis politiques contribuent à l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leur participation à la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases démocratiques. Les partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de l'Homme et les principes relatifs au statut personnel.
Les partis politiques s'engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination.
Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région.
Il est interdit à tout parti d'avoir des liens de dépendance vis-à-vis des parties ou d'intérêts étrangers.
La loi fixe les règles de constitution et d'organisation des partis.
Article 9 - L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.
Article 10 - Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi.
Article 11 - Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni empêché d'y retourner.
Article 12 - Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.
Article 13 - La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable.
Article 14 - Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par la loi.
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Article 15 - La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire est un devoir sacré pour chaque citoyen.
Article 16 - Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne.
Article 17 - Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques.
Chapitre II : Le pouvoir législatif
Article 18 - Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une assemblée représentative, dénommée "Chambre des Députés".
Article 19 - Les membres de la Chambre des Députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.
Article 20 - Est électeur tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de vingt années accomplies et remplissant les conditions prévues par la loi électorale.
Article 21 - Est éligible à la Chambre des Députés tout électeur né de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt-trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature.
Le député prête, au cours de la première assemblée plénière tenue après les élections, le serment suivant : "Je jure par Dieu le Tout Puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la Constitution et l'allégeance exclusive envers la Tunisie"
Article 22 - La Chambre des Députés est élue pour un mandat de cinq années au cours des trente derniers jours de la législature.
Article 23 - En cas d'impossibilité de procéder dans les délais prescrits aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat de la Chambre des Députés est prorogé par une loi jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Article 24 - Le siège de la Chambre des Députés est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, la Chambre des Députés peut tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 25 - Chaque député est le représentant de la nation entière.
Article 26 - Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de la chambre.
Article 27 - Aucun député ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que la Chambre des Députés n'aura pas levé l'immunité parlementaire qui le couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L'assemblée en est informée sans délai. La détention du député est suspendue si l'assemblée le requiert.
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Article 28 - La Chambre des Députés exerce le pouvoir législatif. L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des Députés. Les projets présentés par le Président de la république ayant la priorité.
La Chambre des Députés peut habiliter le Président de la République pendant un délai limité et en vue d'un objet déterminé à prendre des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de la Chambre à l'expiration de ce délai.
La Chambre des Députés adopte les lois organiques et les lois ordinaires à la majorité absolue des membres de la Chambre.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la Chambre des Députés qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues par les articles 4, 8, 9, 10, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la Constitution.
La loi électorale revêt la forme de loi organique.
La Chambre des Députés vote les projets de loi de finances et de règlement du budget dans les conditions prévues par la loi organique du budget.
Le budget doit être voté au plus tard le 31 décembre. Si passé ce délai, la Chambre des Députés ne s'est pas prononcée, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables.
Article 29 - La Chambre des Députés se réunit chaque année en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de chaque législature débute dans le courant de la première quinzaine de novembre.
Pendant les vacances, l'assemblée se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des députés.
Article 30 - La Chambre des Députés élit parmi ses membres des commissions permanentes dont l'activité se poursuit durant les vacances de la Chambre des Députés.
Article 31 - Le Président de la République peut, pendant les vacances de l'assemblée, prendre, avec l'accord de la commission permanente intéressée, des décrets-lois qui doivent être soumis à la ratification de l'assemblée au cours de la session ordinaire suivante.
Article 32 - Les traités n'ont force de loi qu'après leur ratification. Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie.
Article 33 - Les traités sont ratifiés par la loi.
Article 34 - Sont pris sous forme de lois les textes relatifs :
- aux modalités générales d'application de la Constitution autres que celles devant faire l'objet de lois organiques;
- à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publiques;
- à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations;
- à la procédure, devant les différents ordres de juridiction;
- à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté;
- à l'amnistie;
- à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, sauf délégation accordée au Président de la République par les lois de finances et les lois fiscales;
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- au régime d'émission de la monnaie;
- aux emprunts et engagements financiers de l'Etat;
- aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- du régime de la propriété et des droits réels;
- de l'enseignement;
- de l'enseignement;
- de la santé publique;
- du droit du travail et de la sécurité sociale.
Article 35 - Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général. Les textes précédents relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret soumis obligatoirement au Tribunal administratif et pris sur son avis conforme.
Le Président de la république peut opposer l'irrecevabilité de tout projet de loi ou d'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question au conseil constitutionnel qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de réception.
Article 36 - Le plan de développement est approuvé par la loi.
La loi autorise les recettes et les dépenses de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique du budget.
Chapitre III : Le pouvoir Exécutif
Article 37 - Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d'un gouvernement dirigé par un Premier ministre.
Section I : Le Président de la République
Article 38 - Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Sa religion est l'Islam.
Article 39 - Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, au cours des trente derniers jours du mandat dans les conditions prévues par la loi électorale.
En cas d'impossibilité de procéder en temps utile aux élections pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat du Président est prorogé par une loi jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible deux fois consécutives.
Article 40 - Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout Tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité.
Le candidat doit, en outre, être, le jour du dépôt de la candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante-dix ans au plus et jouir de tous ses droits civiques.
Le candidat est présenté par des élus, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale.
A défaut de remplir la condition de présentation du candidat, prévue au troisième alinéa du présent article, peut, se porter candidat à la présidence de la République, à titre exceptionnel
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pour les élections présidentielles de l'année 1999, le premier responsable de chaque parti politique qu'il soit président ou secrétaire général du parti, à condition qu'il soit en exercice de ses fonctions le jour de dépôt de sa candidature et ce, depuis au moins cinq années consécutives et que le parti ait un député ou plus à la Chambre des Députés.
L'appartenance du député à un parti est celle considérée au moment de sa candidature aux élections législatives. La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre spécial par une commission composée du Président de la Chambre des Députés, président, et de quatre membres qui sont :
Le Président du Conseil Constitutionnel, le Mufti de la République, le Premier président de la Cour de Cassation et le Premier président du Tribunal administratif.
La commission statue sur la validité des candidatures et proclame le résultat du scrutin et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet.
Article 41 - Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la Constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l'Etat.
Article 42 - Le Président de la République élu prête devant la Chambre des Députés le serment suivant :
"Je jure par Dieu le Tout Puissant de sauvegarder l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, de respecter la constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la nation".
Article 43 - Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 44 - Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées.
Article 45 - Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 46 - En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays, et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Premier ministre et du président de la Chambre des Députés.
Pendant cette période, le Président de la République ne peut dissoudre la Chambre des Députés et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement. Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message à la Chambre des Députés à ce sujet.
Article 47 - Le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la Constitution.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats.
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La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.
Article 48 - Le Président de la République promulgue les traités.
Il déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la Chambre des Députés.
Il dispose du droit de grâce.
Article 49 - Le Président de la République oriente la politique générale de l'Etat, en définit les options fondamentales et en informe la Chambre des Députés.
Le Président de la République communique avec la Chambre des députés soit directement soit par message.
Article 50 - Le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
Article 51 - Le Président de la République met fin aux fonctions du gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre.
Article 52 - Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le Président de la Chambre des Députés.
Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi à la Chambre des Députés pour une deuxième lecture. Si le projet de la loi est adopté par la Chambre des Députés à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze jours.
Le Président de la République peut, pendant le délai prévu au paragraphe du présent article et sur avis du Conseil Constitutionnel émis en application des articles 73 et 74 de la Constitution, renvoyer le projet de loi ou certains de ses articles après modification à la Chambre des Députés pour une nouvelle délibération. Après adoption des modifications par la Chambre des Députés à la majorité de ses membres, le Président de la République promulgue la loi et en assure la publication dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la transmission qui lui en est faite.
Article 53 - Le Président de la République veille à l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer tout ou partie au Premier ministre.
Article 54 - Les projets de lois sont délibérés en conseil des ministres. Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Premier ministre et le membre du gouvernement intéressé.
Article 55 - Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du gouvernement.
Article 56 - En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer par décret ses attributions au Premier ministre à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre des Députés.
Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la République, le gouvernement, même s'il est l'objet d'une motion de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet empêchement.
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Le Président de la République informe le président de la Chambre des Députés de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
Article 57 - En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, démission ou empêchement absolu, le président de la Chambre des Députés est immédiatement investi des fonctions de Président de la République par intérim pour une période variant entre 45 jours au moins et 60 jours au plus.
Il prête le serment constitutionnel devant la Chambre des Députés ou, le cas échéant, devant le bureau de la Chambre des Députés.
Le Président de la République par intérim exerce les attributions dévolues au Président de la République sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le gouvernement, dissoudre la Chambre des Députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l'article 46. Durant cette période, il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.
Durant cette même période des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau Président de la République peut dissoudre la Chambre des Députés et organiser des élections législatives anticipées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 63.
Section II : Le Gouvernement
Article 58 - Le gouvernement veille à la mise en ?uvre de la politique générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République.
Article 59 - Le gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République.
Article 60 - Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil.
Article 61 - Les membres du gouvernement ont accès à la Chambre des Députés ainsi qu'à ses commissions.
Tout député peut adresser au gouvernement des questions écrites ou orales.
Article 62 - La Chambre des Députés peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement, par le vote d'une motion de censure s'il s'avère à la Chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique générale de l'Etat et les options fondamentales prévues par les articles 49 et 58.
La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par la moitié au moins des membres de la Chambre des Députés.
Le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après le dépôt de la motion de censure.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des députés, le Président de la République accepte la démission du gouvernement présentée par le Premier ministre.
Article 63 - En cas d'adoption par la Chambre des Députés d'une deuxième motion de censure à la majorité des deux tiers pendant la même législature, le Président de la République peut soit accepter la démission du gouvernement soit dissoudre la Chambre des députés. Le
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décret portant dissolution de la Chambre des députés doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai maximum de trente jours.
En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l'alinéa premier du présent article, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par la suite à la ratification de la Chambre des Députés.
La Chambre, nouvellement élue, se réunit de plein de droit dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Chapitre IV : Le pouvoir judiciaire
Article 64 - Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République.
Article 65 - L'autorité judiciaire est indépendante ; les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Article 66 - Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les modalités de leur recrutement sont fixées par la loi.
Article 67 - Le Conseil supérieur de la magistrature, dont la composition et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des garanties accordées aux magistrats en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline.
Chapitre V : La Haute Cour
Article 68 - La Haute Cour se constitue en cas de haute trahison commise par un membre du gouvernement. La compétence et la composition de la Haute Cour ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par la loi.
Chapitre VI : Le Conseil d'Etat
Article 69 - Le Conseil d'Etat se compose de deux organes :
1- le Tribunal Administratif,
2- la Cour des Comptes.
La loi détermine l'organisation du Conseil d'Etat et de ses deux organes, et fixe la compétence et la procédure applicable devant ces organes.
Chapitre VII : Le Conseil Economique et Social
Article 70 - Le Conseil économique et social est un organe consultatif en matière économique et sociale. Sa composition et ses rapports avec la Chambre des Députés sont fixés par la loi.
Chapitre VIII : Les collectivités locales
Article 71 - Les conseils municipaux et les conseils régionaux gèrent les affaires locales, dans les conditions prévues par la loi.
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Chapitre IX : Le Conseil Constitutionnel
Article 72 - Le Conseil Constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution. La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de lois organiques, les projets de lois prévus à l'article 47 de la Constitution, ainsi que les projets de lois relatifs aux modalités générales d'application de la Constitution, à la nationalité, à l'état des personnes, aux obligations, à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure devant les différents ordres de juridictions, à l'amnistie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l'enseignement, de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité sociale. De même, le Président de la République soumet obligatoirement au Conseil Constitutionnel des traités visés à l'article 2 de la Constitution. Il peut également lui soumettre toutes questions touchant l'organisation et le fonctionnement des institutions.
Article 73 - Les projets du Président de la République sont soumis au Conseil Constitutionnel avant leur transmission à la Chambre des Députés ou leur soumission à référendum. Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de lois adoptés par la Chambre des Députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions du présent article. Il en informe le Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, le délai précité est interrompu jusqu'à communication au Président de la République de l'avis du Conseil Constitutionnel, sans que l'interruption excède un mois.
Article 74 - Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel, après adoption, les projets de lois proposés par les députés, dans les délais de promulgation et de publication prévus à l'article 52, dans les cas où la saisine du Conseil est obligatoire en vertu de l'article 72. Il en informe le Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 73.
Article 75 - L'avis du Conseil Constitutionnel doit être motivé. Il est communiqué au Président de la République. Le Président de la République transmet à la Chambre des Députés les projets de lois examinés par le Conseil Constitutionnel conformément à l'alinéa premier de l'article 73 de la Constitution, accompagnés d'une copie de l'avis du Conseil Constitutionnel. Le Président de la République transmet à la Chambre des Députés copie de l'avis du Conseil Constitutionnel dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 73 et l'article 74 de la Constitution.
Une loi organique fixe la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil Constitutionnel.
Chapitre X : Révision de la Constitution
Article 76 - L'initiative de révision de la Constitution appartient au Président de la République ou au tiers au moins des membres de la Chambre des Députés, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la forme républicaine de l'Etat. Le Président de la République peut soumettre les projets de révision de la Constitution au référendum.
Article 77- La Chambre des Députés délibère sur la révision proposée à la suite d'une résolution prise à la majorité absolue, après détermination de l'objet de la révision et son
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examen par une commission ad hoc. En cas de recours au référendum, le Président de la République soumet le projet de révision de la Constitution au peuple après son adoption par la Chambre des Députés à la majorité absolue de ses membres au cours d'une seule lecture.
Article 78 - Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la Constitution adoptée par la Chambre des Députés, conformément à l'article 52 de la Constitution. Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la Constitution approuvée par le peuple, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours qui suivent la date de proclamation des résultats du référendum. La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République Tunisienne. Fait au Palais du Bardo, le 1er juin 1959 (25 dhoul Kaâda 1378).
Le Président de République Tunisienne
Habib Bourguiba
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