CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Loi n° 59-57 du 1er juin 1959 (25 doul kaâda 1378), portant promulgation de la constitution de la République Tunisienne. (Parue au JORT n° 30 du 1er juin 1959 en version originale (arabe seulement), page 746) Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, Vu le décret du 29 décembre 1955 (14 djoumada I 1375) portant institution de l’Assemblée Nationale Constituante, Vu la décision de l’Assemblée Nationale Constituante du 25 juillet 1957 (26 doulhidja 1376), Et après l’approbation de l’Assemblée Nationale Constituante, Promulguons la Constitution de la République Tunisienne dont la teneur suit : PREAMBULE Au nom de Dieu, Clément et miséricordieux, Nous, représentants du peuple Tunisien, réunis en assemblée nationale constituante. Proclamons la volonté de ce peuple, qui s'est libéré de la domination étrangère grâce à sa puissante cohésion et à la lutte qu'il a livrée à la tyrannie, à l'exploitation et à la régression : - de consolider l'unité nationale et de demeurer fidèle aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des peuples attachés à la dignité de l'Homme, à la justice et à la liberté et qui œuvrent pour la paix, le progrès et la libre coopération des nations, - de demeurer fidèle aux enseignements de l'Islam, à l'unité du Grand Maghreb, à son appartenance à la famille arabe, à la coopération avec les peuples "africains pour édifier un avenir meilleur et à la solidarité avec tous les peuples"(1) qui combattent pour la justice et la liberté, - d'instaurer une démocratie fondée sur la souveraineté du peuple et caractérisée par un régime politique stable basé sur la séparation des pouvoirs. Nous proclamons que le régime républicain constitue : - la meilleure garantie pour le respect des droits de l'Homme, pour l'instauration de l'égalité des citoyens en droits et en devoirs, pour la réalisation de la prospérité du pays par le développement économique et l'exploitation des richesses nationales au profit du peuple, - le moyen le plus efficace pour assurer la protection de la famille et le droit des citoyens au travail, à la santé et à l'instruction. Nous, représentants du peuple Tunisien libre et souverain, arrêtons, par la grâce de Dieu, la présente Constitution : CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la République. Article 2 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976). La République Tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle œuvre dans le cadre de l'intérêt commun. Les traités conclus à cet effet et qui seront de nature à entraîner une modification quelconque de la présente Constitution seront soumis par le Président de la République à un référendum après leur adoption par « la Chambre des députés»(1), dans les formes et conditions prévues par la constitution. Article 3 La souveraineté appartient au peuple Tunisien qui l'exerce conformément à la constitution. Article 4 Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge. La devise de la République est : Liberté, Ordre, Justice. Article 5 (Les paragraphes 1, 2, et 3 sont ajoutés par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). La République Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'Homme dans leur acception universelle, globale, complémentaire et interdépendante. La République Tunisienne a pour fondements les principes de l'Etat de droit et du pluralisme et oeuvre pour la dignité de l'Homme et le développement de sa personnalité. L'Etat et la société oeuvrent à ancrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance entre les individus, les groupes et les générations. La République Tunisienne garantit l’inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience, et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu’il ne trouble pas l’ordre public. Article 6 Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. Article 7 Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social. Article 8 (Les paragraphes 3,4, 5, 6 et 7 ont été ajoutés par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997). Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi. Le droit syndical est garanti. Les partis politiques contribuent à l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leur participation à la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases démocratiques. Les partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de l'Homme et les principes relatifs au statut personnel. Les partis politiques s'engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination. Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activité ou programmes sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région. Il est interdit à tout parti d'avoir des liens de dépendance vis-à-vis des parties ou d'intérêts étrangers. La loi fixe les règles de constitution et d'organisation des partis. Article 9 (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi. Article 10 Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi. Article 11 Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni empêché d'y retourner. Article 12 (Le premier paragraphe a été ajouté par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention arbitraire. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. Article 13 (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte plus doux. Tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement, dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions fixées par la loi. Article 14 Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par la loi. Article 15 (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). Tout citoyen a le devoir de protéger le pays, d'en sauvegarder l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire national. La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen. Article 16 Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne. Article 17 Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques. CHAPITRE II LE POUVOIR LEGISLATIF Article 18 (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, (1) ou par voie de référendum. Les membres de la Chambre des députés sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les modalités et les conditions fixées par la loi électorale. Article 19 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002) La Chambre des conseillers est composée de membres dont le nombre ne doit pas être supérieur aux deux tiers des membres de la Chambre des députés; la loi électorale détermine les modalités de fixation de ce nombre, tous les six ans, compte tenu du nombre des membres de la Chambre des députés en exercice. Les membres de la Chambre des conseillers se répartissent comme suit : Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à l'échelle régionale, parmi les membres élus des collectivités locales. Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés; les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées, dans des listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés. Les membres de la Chambre des conseillers sont élus, au suffrage libre et secret, par les membres élus des collectivités locales. La loi électorale fixe les modalités et les conditions d'élection des membres de la Chambre des conseillers. Le Président de la République désigne le reste des membres de la Chambre des conseillers, parmi les personnalités et les compétences nationales. Les membres de la Chambre des conseillers ne doivent pas être liés par des intérêts locaux ou sectoriels. Le cumul de mandats à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers n'est pas admis. Article 20 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2008-52 du 28 juillet 2008). Est électeur, tout citoyen possédant la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans, âgé de dix huit ans accomplis et remplissant les conditions prévues par la loi électorale Article 21 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). Est éligible à la chambre des députés, tout électeur né de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé au moins de vingt trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature. Le candidat à la Chambre des conseillers doit être né de père tunisien ou de mère tunisienne, âgé au moins de quarante ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature, et doit être électeur. Ces conditions s'appliquent à tous les membres de la Chambre des conseillers. Le candidat à la Chambre des conseillers doit aussi avoir, selon les cas, une qualité professionnelle qui l'habilite à se porter candidat pour le secteur des employeurs, celui des agriculteurs ou celui des salariés. Chaque membre de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers prête, avant l'exercice de ses fonctions, le serment ci-après : "Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir mon pays loyalement, de respecter la Constitution et l'allégeance exclusive envers la Tunisie". Article 22 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et le paragraphe 2 a été ajouté par l’article 2 de la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). La Chambre des députés est élue pour un mandat de cinq années au cours des trente derniers jours du mandat. Le mandat des membres de la Chambre des conseillers est fixé à six ans; sa composition est renouvelée par moitié tous les trois ans(1). Article 23 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). En cas d'impossibilité de procéder aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers sont prorogés par une loi adoptée par la Chambre des députés, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. La prorogation s'applique, dans ce cas, au reste des membres de la Chambre des conseillers. Article 24 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). Le siège de la Chambre des députés et le siège de la Chambre des conseillers sont fixés à Tunis et sa banlieue; toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, l'une des deux Chambres ou les deux Chambres peuvent tenir leurs séances en tout autre lieu du territoire de la République. Article 25 Chaque député est le représentant de la Nation entière. Article 26 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Le membre de la Chambre des députés ou le membre de la Chambre des conseillers ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d'opinions exprimées, de propositions émises ou d'actes accomplis dans l'exercice de son mandat au sein de chaque Chambre. Article 27 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Aucun membre de la Chambre des députés ou de la Chambre des conseillers ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, tant que la Chambre concernée n'aura pas levé l'immunité qui le couvre. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. La Chambre concernée en est informée sans délai. La détention est suspendue si la Chambre concernée le requiert. Durant les vacances de la Chambre concernée, son bureau la remplace. Article 28 (Modifié par la loi n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). La Chambre des députés et la Chambre des conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de la Constitution. L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des députés. Les projets présentés par le Président de la République ont la priorité. Les projets de loi présentés par les membres de la Chambre des députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une réduction des ressources publiques ou une augmentation de charges, ou de dépenses nouvelles. Ces dispositions s'appliquent aux amendements apportés au projets de loi. La Chambre des députés et la Chambre des conseillers peuvent habiliter le Président de la République, pour un délai limité et en vue d'un objet déterminé, à prendre des décrets-lois qu'il soumettra, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, à l'expiration de ce délai. La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de loi organique à la majorité absolue des membres et les projets de loi ordinaire à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de la Chambre concernée. Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la Chambre des députés qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues aux articles 4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68 , 69, 70, 71 et 75 de la Constitution. La loi électorale revêt la forme de loi organique. Les projets de loi de finances sont soumis à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers. La Chambre des députés et la Chambre des conseillers adoptent les projets de loi de finances, et de règlement du budget conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget. Si à la date du 31 décembre, la Chambre des conseillers n'adopte pas les projets de loi de finances, tandis que la Chambre des députés les a adoptés, ils sont soumis au Président de la République pour promulgation. Le budget doit être adopté au plus tard le 31 décembre . Si, passé ce délai, les deux Chambres ne se sont pas prononcées, les dispositions des projets de loi de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables. Article 29 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 67-23 du 30 juin 1967 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). La Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunissent, chaque année, en session ordinaire commençant dans le courant du mois d'octobre et prenant fin dans le courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de la législature de la Chambre des députés débute dans le courant de la quinzaine qui suit son élection. Le même délai s'applique lors du renouvellement de la moitié des membres de la Chambre des conseillers. Dans le cas où le début de la première session de la législature de la Chambre des députés coïncide avec ses vacances, une session d'une durée de quinze jours est ouverte. Pendant leurs vacances, la Chambre des députés et la Chambre des conseillers se réunissent en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité des membres de la Chambre des députés, pour examiner un ordre du jour précis. Article 30 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). La Chambre des députés et la Chambre des conseillers élisent chacune, parmi leurs membres, des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption, même durant les vacances des deux Chambres. La Chambre des députés et la Chambre des conseillers élisent, parmi leurs membres, des commissions pour procéder à l'examen du projet du plan de développement, et d'autres pour examiner les projets de loi de finances. Chaque chambre élit, également, parmi ses membres, une commission spéciale pour l'immunité parlementaire et une commission spéciale pour l'élaboration ou la modification du règlement intérieur. Article 31 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Le Président de la République peut, pendant les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers, prendre des décrets-lois qui sont soumis, selon le cas, à l'approbation de la Chambre des députés ou des deux Chambres, au cours de la session ordinaire qui suit les vacances. Article 32 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). Le Président de la République ratifie les traités. Les traités concernant les frontières de l'Etat, les traités commerciaux, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités portant engagement financier de l'Etat, et les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ou concernant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés. Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils soient appliqués par l'autre partie. Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois. Article 33 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). Les projets de loi présentés par le Président de la République sont soumis, selon le cas, à la Chambre des députés ou aux deux Chambres. Le président de la Chambre des députés informe le Président de la République et le président de la Chambre des conseillers de l'adoption d'un projet de loi par la Chambre des députés; l'information est accompagnée du texte adopté. La Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours. Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation, et en informe le président de la Chambre des députés, l'information étant accompagnée du texte adopté. Si la Chambre des conseillers n'adopte pas le texte dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, le président de la Chambre des députés soumet le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, au Président de la République pour promulgation. Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi, en y introduisant des amendements, le président de la Chambre des conseillers soumet le projet au Président de la République, et en informe le président de la Chambre des députés. Une commission mixte paritaire, composée de membres des deux Chambres, est constituée, sur proposition du Gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun approuvé par le Gouvernement et portant sur les dispositions objet du désaccord entre les deux Chambres. En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement, dans un délai d'une semaine; toutefois, ce texte ne peut être amendé qu'après accord du Gouvernement. Le président de la Chambre des députés soumet au Président de la République, pour promulgation, et selon le cas, soit le projet de loi que la Chambre a adopté sans avoir accepté les amendements, soit le projet de loi amendé, en cas de son adoption par ladite Chambre. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai précité, le président de la Chambre des députés soumet au Président de la République, pour promulgation, le projet de loi adopté par ladite Chambre. Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article s'appliquent aux projets de loi présentés à l'initiative des membres de la Chambre des députés. Si des amendements y sont introduits par la Chambre des conseillers, il est procédé à la constitution d'une commission mixte paritaire composée de membres des deux Chambres, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord. En cas d'adoption d'un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députés pour statuer définitivement. Dans ce cas, il est fait application du paragraphe 8 du présent article. Les vacances de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers suspendent les délais prévus par le présent article. L'organisation du travail de chacune des deux Chambres est fixée par la loi et par le règlement intérieur. La loi fixe, également, les relations entre les deux Chambres. Article 34 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997). Sont pris sous forme de lois, les textes relatifs: - aux modalités générales d'application de la Constitution, autres que celles devant faire l'objet de lois organiques, - à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publiques, - à la nationalité, à l'état des personnes et aux obligations, - à la procédure devant les différents ordres de juridiction, - à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté, - à l'amnistie, - à l'assiette, aux taux et aux procédures de recouvrement des impôts, sauf délégation accordée au Président de la République par les lois de finances et les lois fiscales, - au régime d'émission de la monnaie, - aux emprunts et engagements financiers de l'Etat, - aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires. La loi détermine les principes fondamentaux : - du régime de la propriété et des droits réels, - de l'enseignement, - de la santé publique, - du droit du travail et de la sécurité sociale. Article 35 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général. Les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis du Conseil constitutionnel. Le Président de la République peut opposer l’irrecevabilité de tout projet de loi ou d'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question au Conseil constitutionnel qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de réception. Article 36 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976). La loi approuve le plan de développement. Elle autorise les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique du budget. CHAPITRE III (1) LE POUVOIR EXECUTIF Article 37 Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République assisté d'un gouvernement dirigé par un Premier Ministre. Section I - Le Président de la République Article 38 Le Président de la République est le chef de l'Etat. Sa religion est l'Islam. Article 39 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel. Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un second tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et ce, conformément aux conditions prévues par la loi électorale. En cas d'impossibilité de procéder en temps utile aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi adoptée par la Chambre des députés, et ce, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. Le Président de la République est rééligible. Article 40 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout Tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques. Le candidat est présenté par un nombre de membres de la Chambre des députés et de présidents de municipalités, conformément aux modalités et conditions fixées par la loi électorale.* La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel statue sur la validité des candidatures, proclame le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale. Article 41 (Le paragraphe 2 a été ajouté par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la Constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels et assure la continuité de l'Etat. Le Président de la République bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Article 42 (Modifié par la loi constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002). Le Président de la République élu prête devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, en séance commune, le serment ci-après : "Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la Nation". Article 43 Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République. Article 44 Le Président de la République est le chef Suprême des Forces Armées. Article 45 Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Article 46 (Le paragraphe 2 a été ajouté par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Premier ministre et du président de la Chambre des députés " et du président de la Chambre des conseillers " (1). Il adresse à ce sujet un message au peuple. Pendant cette période, le Président de la République ne peut dissoudre la Chambre des députés et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement. Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message à la Chambre des députés " et à la Chambre des conseillers " (1) à ce sujet. Article 47 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997). Le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de la loi ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la Constitution. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats. La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats. Article 48 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Le Président de la République conclut les traités. Il déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la Chambre des députés. Il dispose du droit de grâce. Article 49 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Le Président de la République oriente la politique générale de l'Etat, en définit les options fondamentales et en informe la Chambre des députés. Le Président de la République communique avec la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, soit directement, soit par message qu'il leur adresse. Article 50 Le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Le Président de la République préside le conseil des ministres. Article 51 Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre. Article 52 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le président de la Chambre des députés, " ou le président de la Chambre des conseillers selon le cas " (1). Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi à la Chambre des députés pour une deuxième lecture. Si le projet de loi est adopté par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze jours. Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article, et sur avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses articles après modification, à la Chambre des députés pour une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par la Chambre des députés sur la base de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de loi est promulgué et publié dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission au Président de la République. Article 53 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Le Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer une partie au Premier ministre. Article 54 Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres. Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Premier ministre et le membre du gouvernement intéressé. Article 55 (Le paragraphe 2 a été ajouté par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du Gouvernement. Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre le pouvoir de nomination à certains de ces emplois. Article 56 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer, par décret, ses attributions au Premier ministre, à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre des députés. Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la République, le Gouvernement, même s'il est l'objet d'une motion de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet empêchement. Le Président de la République informe le président de la Chambre des députés et le président de la Chambre des conseillers de la délégation provisoire de ses pouvoirs. Article 57 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement et constate la vacance définitive à la majorité absolue de ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet au président de la Chambre des conseillers et au président de la Chambre des députés qui est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de l'Etat par intérim, pour une période variant entre quarante cinq jours au moins et soixante jours au plus. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le président de la Chambre des conseillers est investi des fonctions de la Présidence de l'Etat par intérim et pour la même période . Le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers réunies en séance commune et, le cas échéant, devant les deux bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des conseillers et, le cas échéant, devant son bureau. Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de démission. Le Président de la République par intérim exerce les attributions dévolues au Président de la République sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le Gouvernement, dissoudre la Chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l'article 46. Il ne peut être procédé, au cours de la période de la Présidence par intérim, ni à la modification de la Constitution ni à la présentation d'une motion de censure contre le Gouvernement. Durant cette même période, des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans. Le nouveau Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés et organiser des élections législatives anticipées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 63. Section II - Le Gouvernement Article 58 Le Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République. Article 59 Le Gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République. Article 60 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988). Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du Gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil. Article 61 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Les membres du Gouvernement ont accès à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers, ainsi qu'à leurs commissions. Tout membre de la Chambre des députés peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales. Une séance périodique est consacrée aux questions orales des membres de la Chambre des députés et aux réponses du Gouvernement. La séance périodique peut aussi être consacrée à un débat entre la Chambre des députés et le Gouvernement, concernant les politiques sectorielles. Une séance de l'assemblée plénière peut, aussi, être consacrée aux réponses aux questions orales portant sur des sujets d'actualité. Article 62 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). La Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement, par le vote d'une motion de censure, s'il s’avère à la Chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique générale de l'Etat et les options fondamentales prévues par les articles 49 et 58. La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des députés, le vote ne peut intervenir que quarante huit heures après le dépôt de la motion de censure. Lorsqu’une motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres de la Chambre des députés, le Président de la République accepte la démission du Gouvernement présentée par le Premier ministre. Article 63 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988). En cas d'adoption par la Chambre des députés d'une deuxième motion de censure à la majorité des deux tiers pendant la même législature, le Président de la République peut, soit accepter la démission du Gouvernement, soit dissoudre la Chambre des députés. Le décret portant dissolution de la Chambre des députés doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai maximum de trente jours. En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l'alinéa premier du présent article, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par la suite à la ratification de la Chambre des députés "et de la Chambre des conseillers selon le cas" (1). La chambre, nouvellement élue, se réunit de plein droit dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. CHAPITRE IV LE POUVOIR JUDICIAIRE Article 64 Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République. Article 65 L'autorité judiciaire est indépendante ; les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Article 66 Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du conseil supérieur de la magistrature. Les modalités de leur recrutement sont fixées par la loi. Article 67 Le conseil supérieur de la magistrature, dont la composition et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des garanties accordées aux magistrats en matière de nomination, d'avancement, de mutation et de discipline. CHAPITRE V LA HAUTE COUR Article 68 La Haute cour se constitue en cas de haute trahison commise par un membre du gouvernement. La compétence et la composition de la Haute cour ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par la loi. CHAPITRE VI LE CONSEIL D'ETAT Article 69 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997). Le Conseil d'Etat se compose de deux organes : 1 - le Tribunal administratif, 2 - la Cour des comptes. La loi détermine l'organisation du Conseil d'Etat et de ses deux organes, et fixe la compétence et la procédure applicable devant ces organes. CHAPITRE VII LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Article 70 Le Conseil économique et social est un organe consultatif en matière économique et sociale. Sa composition et ses rapports avec la Chambre des députés " et la Chambre des conseillers " (1) sont fixés par la loi. CHAPITRE VIII LES COLLECTIVITES LOCALES Article 71 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locale gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi. CHAPITRE IX (2) LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Article 72 (Le paragraphe 4 a été ajouté par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution. La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi organiques, les projets de loi prévus à l'article 47 de la Constitution, ainsi que les projets de loi relatifs aux modalités générales d'application de la Constitution, à la nationalité, à l'état des personnes, aux obligations, à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure devant les différents ordres de juridictions, à l'amnistie, ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l'enseignement, de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité sociale. De même, le Président de la République soumet obligatoirement, au Conseil Constitutionnel les traités visés à l'article 2 de la Constitution. Il peut également lui soumettre toutes questions touchant l'organisation et le fonctionnement des institutions. Le Conseil constitutionnel statue sur les recours concernant l'élection des membres de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers. Il contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. La loi électorale fixe les procédures prévues en la matière. Article 73 Les projets du Président de la République sont soumis au Conseil Constitutionnel avant leur transmission à la Chambre des Députés ou leur soumission à référendum. Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel, durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés par la Chambre des Députés et qui ont été précédemment soumis au Conseil Constitutionnel conformément aux dispositions du présent article. Il en informe le Président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, le délai précité est interrompu jusqu'à communication au Président de la République de l'avis du Conseil Constitutionnel, sans que l'interruption excède un mois. Article 74 ( Le paragraphe 3 a été ajouté par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel, après adoption, les projets de loi proposés par les députés, dans les délais de promulgation et de publication prévus à l'article 52, dans les cas où la saisine du Conseil est obligatoire en vertu de l'article 72. Il en informe le président de la Chambre des Députés. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 73. Le règlement intérieur de la Chambre des députés et le règlement intérieur de la Chambre des conseillers sont soumis au Conseil constitutionnel avant leur mise en application, et ce, afin d'examiner leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution. Article 75 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 98-76 du 2 novembre 1998 et par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002). (1) L'avis du Conseil constitutionnel doit être motivé. Il s'impose à tous les pouvoirs publics sauf s'il porte sur les questions prévues au troisième paragraphe de l'article 72 de la Constitution. Le Président de la République transmet à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers les projets de loi examinés par le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 73 de la Constitution, accompagnés d'une copie de l'avis du Conseil constitutionnel. Le Président de la République transmet à la Chambre des députés une copie de l'avis du Conseil constitutionnel dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de l'article 73 et le paragraphe premier de l'article 74 de la Constitution. Les décisions du Conseil constitutionnel en matière électorale sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours. Le Conseil constitutionnel se compose de neuf membres ayant une compétence confirmée, et ce, indépendamment de l'âge, dont quatre, y compris le président, sont désignés par le Président de la République, et deux par le président de la Chambre des députés, et ce, pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et trois membres sont désignés ès qualité : le premier président de la Cour de cassation, le premier président du Tribunal administratif et le premier président de la Cour des comptes. Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent pas exercer des fonctions gouvernementales ou parlementaires. Ils ne peuvent pas non plus assumer des fonctions de direction politique ou syndicale ou exercer des activités susceptibles de porter atteinte à leur neutralité ou à leur indépendance. La loi fixe, le cas échéant, les autres cas de non cumul. La loi fixe, en outre, les garanties dont bénéficient les membres du Conseil constitutionnel et qui sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles de fonctionnement et les procédures du Conseil constitutionnel. CHAPITRE X (1) REVISION DE LA CONSTITUTION Article 76 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997). L'initiative de révision de la constitution appartient au Président de la République ou au tiers au moins des membres de la Chambre des députés, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la forme républicaine de l'Etat. Le Président de la République peut soumettre les projets de révision de la constitution au référendum. Article 77 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997). La chambre des députés délibère sur la révision proposée à la suite d'une résolution prise à la majorité absolue, après détermination de l'objet de la révision et son examen par une commission ad hoc. En cas de non-recours au référendum, le projet de révision de la Constitution est adopté par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers de ses membres au cours de deux lectures, la seconde lecture intervenant trois mois au moins après la première. En cas de recours au référendum, le Président de la République soumet le projet de révision de la constitution au peuple après son adoption par la Chambre des députés à la majorité absolue de ses membres au cours d'une seule lecture. Article 78 (Modifié par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997). Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la Constitution adoptée par la Chambre des députés, conformément à l'article 52 de la Constitution. Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la Constitution approuvée par le peuple, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours qui suivent la date de proclamation des résultats du référendum. La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats. La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République Tunisienne. Fait au palais du Bardo le 1er juin 1959 (25 doul kaâda 1378). Le Président de la République Tunisienne HABIB BOURGUIBA |
samedi 26 février 2011
Constitution de la République tunisienne du 1er juin 1959 modifiées par différentes lois constitutionnelles
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire